Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-16.569

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1355 F-D

Pourvoi n° M 17-16.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] , intervenant en lieu et place de la société MAIF Filia MAIF,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur de Aloïs Z...,

2°/ à Mme Juliette A..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur de Line Z...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X... et A..., ès qualités, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes X... et A... de leur reprise d'instance en leur qualité de tuteurs des enfants Aloïs et Line Z..., ayants droit de Guillaume Z..., décédé le [...] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), statuant en matière de référé, que Guillaume Z... et sa compagne, Céline J..., qui y a trouvé la mort, ont été victimes le [...] d'un accident lors d'un "saut à l'élastique" ; qu'en imputant la responsabilité à l'association Elastique Fly (l'association), assurée auprès de la MAIF, Guillaume Z... a assigné cette dernière en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Guillaume Z... une provision de 230 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par Guillaume Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la MAIF, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », dont les caractéristiques et coordonnées étaient mentionnées en parallèle en pied de page, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par Guillaume Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la MAIF, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », sans mieux s'expliquer, comme l'y invitait la MAIF, sur la double mention de l'association et de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe lorsque doit être tranchée la question de savoir qui porte la responsabilité du dommage entre l'assuré et un tiers dont les actions se sont conjuguées ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la MAIF, assureur de la société Elastique Fly, après avoir considéré qu'il résultait d'un rapport d'expertise qu