Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-15.890
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1357 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence Lesage, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Madinina gestion, dont le siège est [...] , venant aux droits des sociétés MTS et Colysée "cabinet Plisson",
2°/ la société de Gestion immobilière de Martinique, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne GIM, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Galian assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Galian assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Agence Lesage et Gestion immobilière de Martinique, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galian assurances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés MTS, Colysée, et Gestion immobilière de Martinique (GIM), qui avaient pour activité la gestion de biens immobiliers et, notamment, leur mise en location pour le compte de leurs clients propriétaires, ont adhéré au contrat de groupe "garantie des loyers impayés" souscrit par leur organisme de garantie financière auprès de la société Galian assurances, anciennement dénommée CGI assurances, (l'assureur) ; que ce dernier ayant refusé le bénéfice de cette garantie pour certains sinistres, la société Agence Lesage, venant aux droits des sociétés MTS et Colysée, et la société GIM l'ont assigné en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Galian assurances reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déféré sur le principe de la garantie et de la condamner à payer à la société Agence Lesage la somme de 218 013,62 euros, et à la société GIM une somme de 27 012 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour défendre à la déchéance de garantie qui leur était opposée, les assurées avaient écrit, dans leurs conclusions d'appel n° 2, que l'assureur ne pouvait leur reprocher d'avoir « agi délibérément afin de provoquer le sinistre en ne respectant pas leurs obligations contractuelles et notamment en ne constituant pas un dossier complet sur le locataire permettant de s'assurer que le locataire et sa caution étaient solvables », dès lors que c'était « justement à cette dernière obligation que n'étaient pas tenues les intimées [assurées] grâce au bénéfice de la couverture globale », et poursuivaient en ces termes : « Galian assurances ne peut donc affirmer comme elle le fait dans ses conclusions récapitulatives qu'"il n'est pas contesté par les sociétés intimées qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles" alors même que les intimées n'ont jamais eu l'obligation de produire un dossier complet sur la solvabilité du locataire grâce à l'application de la clause de couverture globale » ; que les assurées affirmaient donc bien, sans la moindre ambiguïté, s'être considérées comme n'ayant jamais eu l'obligation de constituer, préalablement à la conclusion des baux, un dossier complet sur la solvabilité des locataires grâce à l'application de la clause de couverture globale figurant au contrat d'assurance, et donc reconnaissaient expressément s'être regardées comme systématiquement déliées de l'obligation de vérifier la solvabilité des candidats locataires avant toute signature de baux, soit exactement le fait que leur opposait l'assureur comme constitutif d'une faute intentionnelle ou dolosive ayant provoqué la multiplication inéluctable de sinistres tenant à des défauts de paiement de loyers ; qu'en retenant au contraire que les écritures concernées des assurées n'auraient fait que « revendiquer l'application de la clause de couverture globale ci-dessus rappelée » et n'auraient pas emporté reconnaissance du fait que leur reprochait l'assureur comme fautif, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procé