Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-24.606

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 445 et 946 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1358 F-D

Pourvoi n° X 17-24.606

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Y... , domicilié [...] Sainte-Clotilde,

contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant à la délégation Unedic AGS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la délégation Unedic AGS, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 445 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la délégation Unedic AGS (l'AGS) a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d'une même entreprise ; qu'alors qu'il avait suivi l'ensemble de ceux-ci en première instance, l'AGS l'a chargé de suivre la procédure en appel pour sept cent quatre-vingt-quinze dossiers et en a confié cent quarante à un autre avocat ; qu'ayant été dessaisi en cours d'instance, il a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d'appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l'ARAST ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces numérotées 20, 21, 22, 23, 25 et 26, l'ordonnance énonce que, par une note en délibéré, l'AGS demande le retrait de ces pièces et que l'examen du dossier de première instance et d'appel ne permettant pas d'en vérifier la communication, il sera fait droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que cette note répondait aux observations du ministère public ou avait été demandée par le président de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif écartant certaines pièces des débats, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de toutes les dispositions de l'ordonnance statuant sur le fond du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de M. Y..., l'ordonnance rendue le 23 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la délégation Unedic AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté des débats les pièces 20, 21,22, 23, 25, 26, 33,34 et 36 de l'exposant

Aux motifs qu'il est constant que les principes de procédure civile et notamment le principe de la contradiction, s'imposent au Bâtonnier et à la Première Présidente dans le cadre de la procédure dont ils sont saisis et qu'il leur revient de faire observer et d'observer eux-mêmes, en toute circonstance ce principe ; Maître Y... a déposé sur audi