Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-26.345
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1359 F-D
Pourvoi n° N 17-26.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yasmina X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils F... X...,
2°/ M. E... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. G... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Midi Pyrénées, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle Mgen, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de Mme X..., ès qualités, de M. X... et de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. G... Y..., devenu majeur, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que M. F... X... a été grièvement blessé en 2007 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que sa mère, Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ce dernier ainsi que du frère mineur de la victime, G... Y..., et l'autre frère de la victime, M. E... X... (les consorts X...), ont assigné l'assureur en réparation des préjudices subis, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées et de la mutuelle Mgen ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme et à une rente trimestrielle d'un certain montant la condamnation de l'assureur envers Mme X..., ès qualités d'administrateur légal de M. F... X..., en réparation du préjudice corporel de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, concernant la période après consolidation, que, si depuis le 8 avril 2011, M. F... X... se trouvait toujours à temps partiel au centre Fond Peyré, à raison de trois jours par semaine et neuf heures par jour, le reste du temps à domicile nécessitant l'assistance d'une tierce personne à raison de 24h/24h, ces temps de présence pouvaient cependant varier d'un mois à l'autre, de sorte qu'il devrait être procédé, pour les dépenses futures de ce chef, directement avec la compagnie Pacifica, sur justificatifs, au décompte exact du temps passé au domicile sur la base de ces besoins de tierce personne, ce dont elle demandait à la cour d'appel de lui donner acte, Mme X... ajoutant « des réserves expresses [ ] pour le cas de changement de situation, tel par exemple un retour définitif à domicile », et résumant ces demandes sous le vocable « mémoire » ; que de même, elle demandait le paiement de la somme de 79 011,84 euros, montant d'ores et déjà justifié du coût de la prise en charge de M. F... X... par le Fond Peyré entre le 17 août 2009 et le 30 septembre 2016, et ajoutait « MÉMOIRE » pour désigner le montant des frais à venir de ce chef, comme elle le faisait dans le dispositif de ses conclusions en faisant suivre la demande de paiement de la somme de 79 011,84 euros, du vocable « + MÉMOIRE » ; qu'ayant constaté que l'état de M. F... X... nécessitait la présence d'une tierce personne 24h/24h et sept jours par semaine, et que M. F... X... se trouvait jusqu'alors au centre Fond Peyré trois jours par semaine, la cour d'appel a fixé à 1 033 300,25 euros l'indemnité d'aide à domicile pour la période écoulée jusqu'au 3 janvier 2017 et à 33 644,91 euros, la rente trimestrielle due de ce chef à compter du 4 janvier 2017, montants auxquels elle a ajouté la somme de 79 007,69 euros au titre du coût du foyer d'accueil Fond Peyré justifié par des factures jusqu'à septembre 2016, ce en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter ce montant de celui des frais postérieurs, « simplement mentionnés pour mémoire au dispositif de ses conclusions, sans faire l'objet d'une demande » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des conclusions de Mme X... qu'elle demandait expressément le paiement, par la compagnie d'assurance de c