Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-26.696

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1361 F-D

Pourvoi n° U 17-26.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 27 juin 2017 par la juridiction de proximité de Briey, dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, qu'ayant été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), M. Y... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande au titre des dommages matériels, le jugement énonce qu'il ressort du constat amiable de l'accident que c'est en quittant sa place de stationnement que M. Y... a été percuté à l'arrière de son véhicule, sur le côté gauche, par le véhicule assuré auprès de l'assureur et conduit par un tiers ; que l'implication et la responsabilité dans la commission du dommage matériel de ce tiers sont établies ; que M. Y... est en droit de demander la réparation intégrale des dégâts matériels commis sur son véhicule ; que toutefois, faute pour l'expertise amiable contradictoire versée aux débats par M. Y... d'indiquer avec précision la nature et l'étendue des dommages exacts résultant de l'accident, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande d'indemnisation, que celui-ci en sera débouté ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement ayant débouté M. Y... de sa demande au titre du préjudice matériel entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre des dommages matériels et de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Briey ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le premier moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre des dommages matériels,

Aux motifs que la SA Allianz ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la victime. Dès lors, M. Y..., en qualité de conducteur victime du véhicule impliqué, est en droit de demander la réparation intégrale des dégâts matériels commis sur son véhicule à l'assureur puisque la responsabilité de l'assuré est établie. P