Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-22.169

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1363 F-D

Pourvoi n° Y 17-22.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Rolando, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea fleet,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Carrefour insurance limited, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Rolando et MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 février 2008, un véhicule poids lourd de la société Rolando a heurté l'autopont d'une des sorties d'un centre commercial Carrefour provoquant ainsi la fermeture de celle-ci jusqu'au 19 mars 2008 ; que le 13 septembre 2011, après une procédure en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement d'une provision, la société Carrefour hypermarchés France a assigné la société Rolando et son assureur, la société Covea fleet, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD, en indemnisation de ses préjudices ; que la société Carrefour insurance limited est intervenue volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation solidaire des sociétés Rolando et Covea fleet à lui payer la somme de 600 000 euros qu'elle indiquait avoir versée à son assurée, la société Carrefour hypermarchés France ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Rolando et la société Covea fleet à payer à la société Carrefour hypermarchés France la somme de 574 622 euros au titre du préjudice des pertes économiques, ainsi que la somme de 88 600 euros au titre des frais générés par l'accident, l'arrêt énonce, par motifs expressément adoptés, qu'il apparaît, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que la société Carrefour hypermarchés France a subi un préjudice d'un montant de 574 622 euros hors taxes de perte économique liée à la diminution de son chiffre d'affaires pendant la période de remise en état de l'autopont et de l'effet de traîne ; que l'expert estime les frais générés par l'accident à la somme de 188 600 euros, dont 100 000 euros de surcoût de construction de l'autopont ; qu'il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire pour l'évaluation du préjudice de perte économique d'un montant de 574 622 euros ; que pour les frais générés par l'accident, il y a lieu de constater que la société Carrefour hypermarchés France n'étant pas propriétaire de l'autopont, elle n'était nullement tenue de la facture de la société Garelli pour un ouvrage qui ne lui appartenait pas et qu'il y a lieu d'écarter ce montant du préjudice des frais générés par l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'indemnité d'assurance de 600 000 euros reçue par la société Carrefour hypermarchés France, dont les parties demandaient la déduction de la somme à revenir à cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société MMA IARD intervient en lieu et place de la société Covea fleet, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur l'imputation des frais d'expertise qui sont compris dans les dépens et déboute la société Carrefour insurance limited de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour