Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-24.085

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1365 F-D

Pourvoi n° F 17-24.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédérick X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me H... , avocat de M. X..., de Me B..., avocat de M. Z..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Z... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en liquidation et partage de la succession de sa mère, avec contestation de la validité d'un testament ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant la fixation des honoraires en cas de dessaisissement, a été signée le 1er juin 2010 ; que M. Z... a dessaisi l'avocat le 20 juin 2013, avant le terme de sa mission ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 13 août 2015, a fixé les honoraires dus par M. Z... ; que ce dernier a, le 17 septembre 2015, contesté cette décision ; que devant le premier président, l'avocat a sollicité pour la première fois, outre un honoraire de diligence, un honoraire de résultat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par l'avocat devant le premier président, alors, selon le moyen :

1°/ que la survenance ou la révélation d'un fait rendant recevable la formulation de prétentions nouvelles en appel doit intervenir postérieurement au jugement de première instance ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par l'avocat pour la première fois devant sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2015 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le fait nouveau constitué par cet arrêt était intervenu antérieurement à la décision de première instance, prise par le bâtonnier le 13 août 2015, le premier président a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation conditionnant la demande de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat était « postérieur » à la décision rendue par le bâtonnier le 13 août 2015 et, d'autre part, que cet arrêt avait été rendu le 24 juin 2015, le premier président, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande en paiement d'un honoraire de résultat, complémentaire de celle relative à l'honoraire de diligence soumise au bâtonnier, ne constitue pas une demande nouvelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'avocat au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que la convention d'honoraires prévoyait qu'en cas de rupture anticipée avant le terme de la mission confiée à l'avocat, les honoraires quelle qu'en soit la nature, y compris de résultat, n'en resteraient pas moins dus, si le nouveau conseil désigné par le client devait se contenter de formuler par voie de conclusions et/ou de plaidoirie, des préte