Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 18-40.031

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article l'ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de securite sociale du Nord.

Texte intégral

CIV. 2

COUR DE CASSATION

JT

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1432 F-D

Affaire n° J 18-40.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord,

Transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 1er août 2018 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Diane Z... , domiciliée [...] ,

D'autre part,

l'URSSAF Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours afférent au paiement de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale réclamé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, Mme Z... a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 1er août 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont-elles contraires au principe d'égalité reconnu et protégé par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Mais attendu qu'eu égard aux termes du litige, la question ne se rapporte qu'au 1° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;

Et attendu que la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu depuis qui, affectant la portée de la disposition critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.