Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-28.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° X 17-28.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances du Crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel vie ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Assurances du Crédit mutuel vie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de Mme Y..., dirigée contre la société ACM Vie, en exécution du contrat d'assurance-vie LER I Bis n° 9311151 conclu le 25 mai 1999 était irrecevable parce que prescrite,

Aux motifs que l'article 15 des conditions générales du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme Y... rappelle que « toutes actions dérivant du [contrat d'assurance] sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ( ). Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l'adhérent » ; qu'il n'est plus discuté de l'application du délai de deux ans puisque Mme Y... agit en qualité d'adhérente ; que cette dernière ne peut cependant soutenir que la société ACM Vie aurait renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir, la circonstance que l'assureur ait procédé à un versement à la suite de la demande de rachat de Mme Y... étant sans conséquence sur la prescription, le montant versé de 330 903,65 € étant contesté par l'intéressée, ce qui laisse intactes les données du litige opposant les deux parties sur le surplus réclamé de 84 736,59 € ; que, sur le point de départ du délai de prescription biennale, il est acquis que, dès le 14 février 2005, la société ACM Vie a, via la Banque Scalbert Dupont, notifié à Mme Y... une date du terme du contrat au 1er décembre 2005, ce qui tend à établir que l'échéance de cette assurance-vie n'était pas forcément liée à la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 1er décembre 2005 ; que, cependant, ce seul renseignement n'était pas de nature à informer utilement Mme Y... de l'arrêt de toute valorisation du capital, l'article 13 des conditions générales du contrat sur sa durée mentionnant explicitement que si les adhésions au présent contrat sont souscrites pour une durée allant jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite dans la profession des adhérents, au-delà de cet âge, le contrat peut se poursuivre par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de six mois ; qu'il faut toutefois relever, à l'examen des pièces communiquées par MmeY..., que le CIC Assurances lui a adressé le 7 février 2008, ainsi que le 19 février 2009, un relevé annuel d'information sur son assurance-vie lui indiquant « qu'aucune opération n'a été effectuée en 2007 et 2008, le contrat étant échu depuis le 1er décembre 2005, date depuis laquelle il n'est plus rémunéré, la banque invitant l'adhérente à prendre contact avec son conseiller dans les meilleurs délais » ; que Mme Y... ne peut à cet égard soutenir qu'elle n'avait pas compris avant le rachat du contrat et le versement du capital le 10 avril 2014 par la société ACM Vie que son contrat ne produisait plus d'intérêts dès lors que chacun des deux relevés annuels précités mentionne strictement le même montant d'ép