Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-27.065
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° V 17-27.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Dauge, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rudolf Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société La Dauge, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Dauge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Dauge, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société La Dauge
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valide le rapport d'expertise de M. Bruno B..., et dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire:
Pour réclamer l'organisation d'une nouvelle expertise, La Dauge se borne à critiquer les travaux des deux experts et notamment l'impartialité supposée de l'expert B... sans apporter aux débats des éléments factuels avérés qui permettraient à la cour d'apprécier différemment les conclusions des premiers experts, la seule circonstance que les experts ne sont pas entrés dans les vues de la SCEA La Dauge ne suffisant pas à caractériser la partialité de ces professionnels;
À cet égard, il sera rappelé que l'expert B... s'est adjoint à la demande de La Dauge les services d'un sapiteur dont les travaux non contestés ont été repris par M. B..., que rien au dossier ne permet de considérer que l'expert B... est partial à raison des liens qu'il entretiendrait avec Groupama qui est au demeurant l'assureur des deux parties et qui a servi des indemnités provisionnelles substantielles à la société La Dauge;
Enfin, ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal, la SCEA La Dauge conservait la faculté pour critiquer les conclusions des experts par production de tout document utile; Il sera ajouté que M. Y... n'a jamais contesté sa responsabilité dans la survenue de l'accident et Groupama n'a jamais dénié sa garantie;
En conséquence, il n'y a pas prise à nouvelle expertise; La cour confirmera par ailleurs par adoption de motifs le rejet prononcé par le tribunal»;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«I – Sur la validité du rapport d'expertise de M. B...
La SCEA La Dauge n'a pas expressément repris dans ses dernières écritures la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. B... contenue en page 8 de son assignation et fondée sur la suspicion de partialité de l'expert et le droit pour tout justiciable à un procès équitable;
En revanche, celle-ci y développe la même argumentation, de sorte qu'il convient de se prononcer sur la validité du rapport d'expertise de M. B...;
La Cour de cassation, se fondant sur l'article 6 [§] 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le droit au procès équitable, considère que l'expert est soumis à une exigence d'impartialité, par ailleurs requise de toute juridiction, qui peut fonder une demande en récusation;
L'expert a en effet l'obligation d'être impartial et de faire preuve de neutralité; Pour la jurisprudence, l'impartialité est présumée et il appartient au requérant de rapporter la preuve de la partialité de l'expert; Pour cela, il a la possibilité de