Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-27.425
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° M 17-27.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bachir Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Dijon (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BPCE prévoyance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire de prévoyance,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z..., de Me D... , avocat de la société BPCE prévoyance ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société BPCE prévoyance, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a rejeté le recours de M. Y... et a confirmé l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 statuant sur la rémunération de l'expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la décision rendue par le juge taxateur le 9 juillet 2015, par des motifs suffisants qu'il convient d'adopter, a d'ores et déjà entériné l'énumération matérielle des prestations effectuées par l'expert, ainsi que la pertinence du recours au sapiteur, dès lors que des symptômes relevant de l'avis d'un médecin psychiatre avaient été clairement allégués ; que la description des diligences accomplies par le Docteur Z..., dont la matérialité n'est pas mise en cause par des éléments objectifs, permet de considérer que celles-ci ont été suffisamment complètes et approfondies, si l'on tient compte de la complexité de l'affaire et de sa nature, s'agissant d'un litige qui n'excède pas notablement, en l'occurrence, la difficulté moyenne des expertises médicales habituellement pratiquées dans des circonstances similaires ; que pour ce qui concerne la réponse aux questions posées par le juge des référés dans son ordonnance, il apparaît là encore, que l'expert a répondu de manière suffisamment circonstanciée aux interrogations du magistrat mandant (prise de connaissance du dossier, description de l'état antérieur du patient, des circonstances des faits, description des fractures et de leurs conséquences, de la compatibilité des symptômes avec les faits décrits, du taux d'IPP et des répercussions occasionnées par cette gêne permanente, et qualification des préjudices relatifs aux souffrances endurées et à l'esthétique) ; qu'il convient d'observer en la circonstance, que les conclusions retenues par l'expert en réponse aux chefs de mission sont d'une manière générale motivées par des argument suffisants pour en comprendre la portée, sans qu'il appartienne naturellement au magistrat taxateur d'en approuver ou d'en contester la pertinence scientifique ; que notamment, les éléments mis en exergue par l'appelant dans ses observations à l'audience n'appellent aucune réserve sérieuse quant à la qualité du travail fourni par l'expert, qui a décrit avec suffisamment de précision l'état du membre inférieur droit avec les mensurations complètes (page 22 à 24 du rapport), l'ensemble des examens pratiqués, les traitements subis, et les séquelles persistantes (page 32 & 33) y compris d'ordre est