Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-25.810

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10710 F

Pourvoi n° F 17-25.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Julien Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Harmonie mutelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Richard Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne in solidum à payer à M. Richard Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... et son assureur, la GMF, à payer la somme de 207 931,66 euros à M. Z... au titre de la perte des gains professionnels futurs ;

Aux motifs propres que ces pertes résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi et que ce préjudice devait être évalué à partir des revenus antérieurs, à savoir généralement le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant la période allant de la consolidation à la décision (arrérages échus payables en capital) et après la décision (arrérages à échoir, qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge et du sexe de la victime au jour de la décision) ; que par des motifs appropriés, le premier juge avait pu considérer que la victime ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle d'ébéniste restaurateur de meubles anciens selon l'expertise du docteur C..., d'autant que le RSI l'avait considéré en invalidité totale (septembre 2014), et que, tant l'âge, que la spécificité du métier de la victime, ne permettent pas sérieusement une réorientation professionnelle ; qu'il avait certes été envisagé que M. Richard Z... puisse pratiquer la gravure, voire des travaux manuels légers, mais sans pouvoir travailler seul en raison du manque de force de son membre supérieur droit ; qu'au regard du coût d'un salarié et des revenus dégagés par la victime avant son accident, un tel travail ne serait aucunement viable ; que dès lors, une reconversion professionnelle de la victime âgée de plus 50 ans à la date de consolidation apparaissait illusoire ; que s'agissant des calculs effectués par le premier juge (sur la base susvisée à savoir 20 017 euros de revenus annuels), ceux-ci sont rigoureux et exempts de critiques dans la mesure où il reprenait pour chaque année, à partir de 2013 et jusqu'en 2016, la perte de revenus, la pension perçue par la victime et versée par le RSI, ainsi que le déficit déclaré ; que dès lors, la cour pouvait adopter l'indemnisation retenue justement par le tribunal à hauteur de 28 251.92 euros ; qu'en principe, la perte des droits à retraite relevait de l'incidence professionnelle, néanmoins si une demande était faite à ce titre, il fallait capitaliser la perte de revenus de manière viagère ; qu'en l'espèce, au regard de la perte de revenus entre la présente décision et l'âge de la retraite (62 ans selon les indications données par le R