Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-26.846
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° H 17-26.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Y... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, dans le litige les opposant à Mme Sonia Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... et de la société Y... et associés, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Y... et associés, condamne la société Y... et associés à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y... et associés
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé, au titre de la procédure criminelle, de la procédure en nullité du mariage et de la procédure de divorce, l'honoraire de résultat de la D... & Associés devenue la E... à la somme de seulement 272 206,74 € TTC, et de lui avoir refusé tout honoraire de diligences au titre de ces trois procédures ;
- AU MOTIF QUE sur la rémunération de la D... & Associés au titre de la procédure pénale, de la procédure de divorce et de la procédure en annulation de mariage, il était constant que les parties avaient régularisé une convention datée du 4 mars 2009 aux termes de laquelle un honoraire de résultat de 15 % hors taxes avait été convenu sur l'ensemble des sommes, valeur et biens qui pourraient être récupérés par Madame Sonia Z... A... à l'issue de toutes les procédures visées par la convention, à savoir la procédure criminelle pour empoisonnement, la procédure en nullité de mariage et l'action en divorce, dont était chargé Maître Pierre Y... ; que ce document avait été authentifié par Maître Jean-Luc F..., notaire associé à Bordeaux, le 1er octobre 2013, et son existence n'était pas contestée ; qu'il résultait de l'analyse de ce document qu'il n'était prévu aucun honoraire forfaitaire ou de diligences mais bien seulement un honoraire de résultat au titre des trois procédures concernées ; que le versement d'une provision de 2 000 euros dans le cas de la procédure criminelle ne pouvait permettre d'établir le droit de l'avocat à percevoir en outre un honoraire de diligences dès lors que la convention d'honoraires ne prévoyant au profit de la D... & Associés qu'un honoraire de résultat avait été conclue ultérieurement par les parties et qu'elle faisait expressément référence au versement de cette provision ; que, par ailleurs, c'était vainement que la D... & Associés invoquait pour justifier de son droit à solliciter en outre des honoraires de diligences une facture de demande de provision n° 2009211 datée du 3 juillet 2009, qui aurait été selon elle réglée par Madame Sonia Z... A... , alors que cette dernière prétendait ne pas en avoir eu connaissance et que la recension de ce document ne permettait pas de déterminer à quelle procédure elle se rapportait et que la D... & Associés sollicitait le règlement d'honoraires au titre de son intervention dans d'autres procédures que les trois affaires visées par la convention d'honoraires ; que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prohibe toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, force était de constater qu'en l'occurrence la convention litigieuse du 4 mars 2009 avait reçu un commencement d'exécution du fait du versement par le notaire à la D... & Associés d'une