Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-21.411

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvoi n° Z 17-21.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Youstina moda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Marex SPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] (Italie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Youstina moda, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marex SPA, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que la société Marex SPA a saisi la chambre arbitrale de Milan d'une demande d'arbitrage contre la société Youstina moda après la résiliation du contrat conclu entre ces deux sociétés ; qu'en cours d'instance, les demandes reconventionnelles ont été retirées par le centre d'arbitrage en raison du non-règlement par la défenderesse des frais de l'arbitrage ;

Attendu que la société Youstina moda fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur à la sentence rendue à Milan, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus par le tribunal arbitral de statuer sur les demandes reconventionnelles est de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, dès lors que celles-ci sont indissociables des demandes principales ; qu'en confirmant la décision d'exequatur de la sentence arbitrale bien que l'arbitre ait refusé d'examiner les demandes reconventionnelles formées par la société Youstina moda, tout en constatant que celles-ci étaient indissociables des demandes principales de la société Marex SPA en ce qu'elles tendaient toutes à obtenir réparation des conséquences dommageables de la rupture de la convention liant les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et ce en violation de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le refus par le tribunal arbitral de statuer sur les demandes reconventionnelles est de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, dès lors que celles-ci sont indissociables des demandes principales ; qu'en retenant, pour confirmer la décision d'exequatur de la sentence arbitrale bien que l'arbitre ait refusé de statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la société Youstina moda, que l'arbitre avait examiné incidemment les manquements reprochés par la société Youstina moda à la société Marex SPA lors de l'examen des demandes principales, quand cette circonstance était pourtant impropre à établir un examen effectif des demandes reconventionnelles seul à même de garantir l'égalité entre les parties et le droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 64 et 1520, 5°, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le refus par le tribunal arbitral de statuer sur les demandes reconventionnelles est de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, dès lors que celles-ci sont indissociables des demandes principales ; qu'en retenant, pour confirmer la décision d'exequatur de la sentence arbitrale bien que l'arbitre ait refusé d'examiner les demandes reconventionnelles formées par la société Youstina moda, que la société Youstina moda ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'engager à l'avenir une nouvelle procédure arbitrale pour statuer sur d'éventuelles demandes de dommages-intérêts contre la société Marex SPA, quand cette circonstance n'autorisait cependant pas l'arbitre à ne pas examiner de manière effective les demandes reconventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le centre d'arbitrage avait déclaré l'extinction de la procédur