Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-27.006
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 967 F-D
Pourvoi n° F 17-27.006
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Siegfried Y..., domicilié chez Mme Delphine Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 août 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Sylviane X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 août 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros ;
Attendu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1433 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que M. Y... ne justifiait pas du caractère propre des fonds litigieux transférés sur le compte joint ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 750 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme X... à l'indivision post communautaire au titre de l'usage privatif de l'immeuble commun ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'attestation la plus récente établie par une agence immobilière le 3 juillet 2013 que la valeur locative du bien s'élevait à la somme mensuelle de 750 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la pièce qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans dénaturation, retenir qu'en l'absence de tout document postérieur proposant une évaluation plus conforme au marché immobilier, l'indemnité d'occupation devait être fixée à ce montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de Mme X... sur l'indivision post communautaire à la somme de 6 762,14 euros ;
Attendu, d'abord, que, le deuxième moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence proposée par la première branche est sans portée ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... et relevé que le surplus du jugement n'était pas contesté, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a fixé la créance de l'épouse à une certaine somme calculée à partir de celle acceptée par M. Y... rectifiée de la différence entre le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par ce dernier et celui retenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Hemery, Thomas-Raquin et Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 855,15 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la somme de 65 855,15 euros réclamée à la communauté par M. Y... : Vu les articles 1406 et 1433 du code civil ; qu'il appartient à M. Y... d'établir que la communauté a profité des sommes qu'il lui réclame ; (...) qu'en ce qui concerne la somme de 15 300 euros réclamée à la communauté par M. Y..., qu'il ne fait pas davantage la preuve requise pour n'invoquer que ses pièces n° 28