Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-25.720

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 971 F-D

Pourvoi n° G 17-25.720

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Claude J... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Anne J... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise J... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie Thérèse J... , domiciliée [...] [...],

2°/ à M. Bruno J... , domicilié [...] ,

3°/ à M. Claude J... , domicilié [...] ,

4°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Anne Z..., épouse J... , domiciliée [...] ,

6°/ à M. Axel J... , domicilié [...] ,

7°/ à Mme Alix J... , épouse K... , domiciliée [...] ,

8°/ à Mme Magali J... , épouse A..., domiciliée [...] [...],

9°/ à M. Cyril J... , domicilié [...] ,

10°/ à M. Rodolphe J... , domicilié [...] ,

11°/ à Mme N... J... , épouse B..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme Stéphanie J... , domiciliée [...] ,

13°/ à Mme Catherine J... , domiciliée [...] ,

14°/ à Mme Elisabeth J... , épouse C..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme Christine J... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Anne J... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Marie Thérèse J... , de M. Bruno J... , de M. Y... et de Mme C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Claude J... , l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2016), que, suivant testament authentique du 4 décembre 1997, Simone J... a désigné comme légataire universelle Mme X..., à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers ; que, par un testament olographe signé le 21 mars 2001, elle a institué M. Claude J... légataire universel à charge pour lui de délivrer des legs portant sur les mêmes biens que les legs particuliers du testament précédent ; qu'à la suite du décès de Simone J... , survenu le [...] , M. Claude J... a été envoyé en possession de son legs ; qu'un arrêt irrévocable du 12 novembre 2008 a annulé le testament du 21 mars 2001 et révoqué l'ordonnance d'envoi en possession ; que les légataires particuliers désignés dans le testament du 4 décembre 1997 ont sollicité la condamnation de Mme X... à leur remettre les biens mobiliers légués ou à leur en payer la valeur, et à les indemniser ;

Sur les trois moyens du pourvoi, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme X... :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt confirme le jugement ayant notamment condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Bruno J... et à M. Y... ainsi qu'à Mme C... et Mme Marie Thérèse J... tout en rejetant les demandes indemnitaires présentées par les parties après avoir retenu l'absence de mauvaise foi de cette dernière ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt attaqué :

Dit qu'après les mots « Confirme la décision frappée d'appel », il convient d'ajouter « sauf en ce qu'elle a condamné Mme X... à payer à titre de dommages-intérêts à M. Bruno J... une somme de 1 500 euros, à Mme C... et M. Y... une somme globale de 2 000 euros et en ce qu'elle a condamné Mme Françoise X... à payer à titre de dommages-intérêts à Mme Marie Thérèse J... une somme de 1 500 euros pour résistance abusive » ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros et à Mme Marie Thérèse J... , M. Bruno J... , M. Y... et Mme C... la