Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 16-19.858

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Articles 544 et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° R 16-19.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabria X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Julien Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP L. Odent-Poulet, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 2013, M. Y... (l'acquéreur) a acquis de Mme X... (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné plusieurs interventions, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, du défaut de délivrance conforme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour retenir l'existence de défauts du véhicule, la cour d'appel ne s'est fondée que sur l'expertise établie le 13 avril 2013 et sur un courrier du même jour établi par l'expert à la suite des opérations d'expertise ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur les constatations d'une expertise menée non contradictoirement à la demande de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le vendeur avait été régulièrement appelé à l'expertise amiable et qu'il avait choisi de ne pas y participer, la cour d'appel qui a fait ressortir que cette mesure avait été privée de son caractère contradictoire du seul fait de celui-ci, a pu, sans méconnaître l'article 16 du code de procédure civile, se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise qui avaient été soumises préalablement à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché ; que la cour d'appel a retenu que le véhicule était affecté de « défauts de conformité des quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule aux indications du constructeur, ainsi que de fissures sur la jante avant droite » ; qu'en ordonnant la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme, cependant qu'elle avait relevé que les désordres décrits par l'expert « rendent le véhicule dangereux à la circulation et donc impropre à sa destination », ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ que la mauvaise foi s'entend de la connaissance du vice ; qu'en se bornant à retenir que le vendeur, premier propriétaire du véhicule, aurait été « de mauvaise foi pour avoir indiqué sur le certificat de cession du véhicule que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise », sans caractériser la connaissance effective, par le vendeur, qui n'est pas un professionnel de l'automobile, de la non-conformité des modifications effectuées sur son véhicule par rapport aux indications du constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule n'étaient pas conformes aux indications du constructeur, ce qui rendait le véhicule dangereux à la circulation, d'autre part, que ces non-conformités en ce qu'elles supposaient une intervention, antérieure à la vente, sur le véhicule qu'il avait acquis neuf, étaient nécessairement connues du vendeur dont la mauvaise foi résultait de