Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-26.358

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° B 17-26.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatiha X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Michel A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2010, Mme Y... (l'acquéreur) a acquis de M. A... (le vendeur) un véhicule d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné l'immobilisation de celui-ci, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie, M. Z..., son propre vendeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le vendeur, sans que soit établie une quelconque manoeuvre de sa part, a informé l'acheteur d'une surconsommation d'huile nécessitant de prévoir une segmentation du moteur et a, en conséquence, accepté une diminution du prix, et que, si l'expert a envisagé la probabilité d'une synchronisation imparfaite lors de la dernière intervention sur le système de distribution, il n'a pu être affirmatif sur ce point, de sorte que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente résultant de ce défaut n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait de l'expertise judiciaire deux défauts de fonctionnement, le premier, ayant pour origine une usure générale du moteur particulièrement prononcée au niveau du cylindre quatre à l'origine de l'importante consommation d'huile, le second, ayant provoqué un arrêt du moteur et rendant le véhicule impropre à la circulation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que, lors de la vente, l'acquéreur avait eu connaissance, dans toute son ampleur et ses conséquences du vice dont la surconsommation d'huile était la manifestation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de celle-ci en ce qu'elle est formée à l'encontre de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'expert judiciaire indique que les défauts de fonctionnement invoqués par Mme Y... sont au nombre de deux, le premier ayant engendré une consommation d'huile importante et le second ayant provoqué un arrêt du moteur, en sorte que ce véhicule n'est pas en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur