Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-22.021

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 979 F-D

Pourvois n° N 17-22.021 et K 17-26.573 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-22.021 formé par Mme Marie-Ange X..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° K 17-26.573 formé par M. Y... Z...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme Marie-Ange X...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° N 17-22.021 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° K 17-26.573 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-22.021 et K 17-26.573 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, M. Z... a assigné Mme X... en expulsion de l'immeuble lui appartenant en propre, ayant constitué le domicile conjugal, et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-22.021 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une obligation naturelle transformée en obligation civile à la suite du donné acte contenu dans le jugement de divorce du 2 juin 2004, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un acte sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 2 juin 2004 a donné « acte à M. Z... de son engagement selon lequel au terme du crédit sur le domicile conjugal, il en donnera la nue-propriété à ses deux filles, Audrey et Laura, et l'usufruit à Mme X...,... » ; qu'il était ainsi prouvé par écrit l'existence d'un engagement unilatéral obligatoire pour M. Z..., par novation d'une obligation naturelle en une obligation civile ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne résultait ni de la procédure de divorce, ni des pièces versées aux débats que M. Z... ait entendu remplir une obligation naturelle ou accomplir un devoir moral en faisant donation à ses filles de la nue-propriété et à son ex-épouse de l'usufruit de la maison familiale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « donné acte » contenu dans le jugement du 2 juin 2004, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le nouvel article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique en application de l'article 931 du code civil, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter la demande ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-26.573, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à l'expulsion de Mme X..., l'arrêt retient qu'une telle procédure ne peut être poursuivie qu'après signification d'un commandement de quitter les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... occupait l'immeuble sans titre et qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à l'exécution d'une mesure d'expulsion déjà ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° K 17-26.573 :

REJETTE le pourvoi n° N 17-22.021 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z... en expulsion de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cou