Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-11.011

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° V 17-11.011

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association CRIFO, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par ordonnance du 6 mars 2014, placé Mme X... sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial, par ordonnance du 17 octobre 2014, complété la mission de ce mandataire et, par jugement du 9 février 2015, placé l'intéressée sous curatelle renforcée ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... n'était ni comparante ni représentée à l'audience, l'arrêt déclare l'appel de l'ordonnance du 17 octobre 2014 sans objet et l'appel du jugement du 9 février 2015 irrecevable comme tardif ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté que les appels interjetés par Mme X... contre les décisions du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes relatives au placement sous le régime de la sauvegarde de justice et à la mission complémentaire donnée au mandataire spéciale dans le cadre de la sauvegarde de justice sont sans objet et déclaré l'appel interjeté par Mme X... contre la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes la plaçant sous le régime de la curatelle renforcée irrecevable comme tardif ;

AUX MOTIFS QUE «aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 439 du code civil, la sauvegarde des justice prend fin notamment par l'ouverture d'une mesure de curatelle, à partir du jour où cette nouvelle mesure de protection prend effet ; il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 9 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, décision prenant effet le même jour ; de la sorte, il était mis fin ipso facto à la mesure de sauvegarde de justice ainsi qu'à la mission complémentaire confiée, dans ce cadre juridique, au mandataire spécial ; par conséquent les appels interjetés par Mme X... contre les décisions de placement sous sauvegarde de justice la concernant et confiant une mission complémentaire au mandataire spécial ; sur la décision de placement sous curatelle renforcée ; aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours ; l'article 1241 du même code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à