Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-24.275
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° N 17-24.275
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association ADAVIP 37, dont le siège est centre de vie du Sanitas, [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de Naëlla Y...,
défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Naëlla Y... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] , à Chambray-lès-Tours (37), de Mme X... et M. Y..., son époux ; que, le 7 février 2013, M. Y... a assigné Mme X... et l'administrateur ad hoc de l'enfant en contestation de paternité ; que le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise biologique ;
Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement se bornait, dans son dispositif, à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois principal et incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 5 février 2015 ;
DIT que les dépens d'appel et ceux de la présente instance seront supportés par Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en contestation de paternité ;
AUX MOTIFS QUE « III. Sur l'action en contestation de paternité
a) Sur l'établissement de la filiation selon la loi malgache
L'article 3 de la loi malgache n° 63-022 du 20 novembre 1963 prévoit que l'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage; à l'enfant né plus de 300 jours après la date des dernières nouvelles telle qu'elle résulte du jugement constatant la présomption d'absence.
En l'espèce, M. Jean-Marie Y... et Mme Jeanne X... ont contracté mariage le 1 décembre 2011 et l'enfant est née le [...] . Le couple ne s'est pas séparé [...] . L'enfant est donc né durant l'union.
La présomption de paternité s'applique.
b) Sur le délai pour agir en matière de contestation de paternité dans le mariage
L'article de 8 la loi malgache n° 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l'adoption, le rejet et la tutelle prévoit que le père présumé peut désavouer l'enfant s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300ème jour jusqu'au 180ème jour avant sa naissance, il éta