Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-26.161
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° N 17-26.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... Y... ,
2°/ Mme Odile X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale civile des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à l'aide sociale à l'enfance, direction enfance famille, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...] ,
3°/ à J... Y...,
4°/ à M. K... Y...,
5°/ à I... Y...,
domiciliés tous trois [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H... Y... et de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'aide sociale à l'enfance, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 décembre 2016, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de K..., J... et I... Y..., nés respectivement les [...] , [...] et [...] de Mme X... et M. Y... ; qu'un jugement du 4 janvier 2017 a maintenu ce placement, accordé un droit de visite médiatisé aux parents et dit que ces derniers continueront à percevoir les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... et Mme X... aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le juge des enfants ayant épuisé ses effets ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H... Y... et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement dans ses dispositions relatives au maintien du placement des mineurs à l'aide sociale à l'enfance service enfance famille jusqu'au 31 octobre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « le parquet d'Avignon a saisi le juge des enfants de la situation de K..., J... et I... Y..., nés respectivement le [...] , [...] et [...] en l'état d'informations très préoccupantes du fait de l'existence d'importants troubles du comportement de I..., de l'attitude de prostration de grande tristesse de l'enfant J... et de la problématique de K..