Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-28.031

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° V 17-28.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Simon Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. William Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Pierre A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Gérald B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Stéphane C..., domicilié [...] ,

6°/ à la société Bio-optima, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... et de la société Bio-optima ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., B... et C... et à la société Bio-optima la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral ;

AUX MOTIFS QUE pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que : La selarl Bio-Optima est une société exploitant un laboratoire d'analyse médicale multisite dont Stéphane C..., médecin biologiste, est l'associé historique ; Pierre A..., exploitant auparavant un laboratoire à titre individuel a apporté ce dernier à la société et est devenu associé gérant ; le 21 octobre 2011, par acte sous seing privé, Jacques X... a cédé sous conditions suspensives à la société Bio-Optima, représentée par Stéphane C..., son laboratoire d'analyses médicales exploité à La Courneuve ; le 30 janvier 2012, Stéphane C..., la société Bio-Optima représentée par Stéphane C... et Jacques X... ont signé un accord tripartite, prévoyant les conditions de poursuite d'exercice de Jacques X... dans la société, ainsi qu'une promesse de cession de la part de Jacques X... à Stéphane C... lors de la cessation des futures fonctions de co-gérant de Jacques X..., accord contenant une clause compromissoire ; par acte sous seing privé du 6 février 2012, la levée des conditions suspensives a été constatée par les parties le 1er février 2012, Jacques X... a cédé son laboratoire à la société Bio-Optima au prix de 1 050 000 euros, devenant associé gérant et détenteur d'une part sociale, Stéphane C... se portant caution solidaire du prêt bancaire de 712 400 euros accordé à la société Bio-Optima pour cette acquisition ; le 28 juin 2013, l'assemblée générale de la société a mis fin aux fonctions de gérant de Jacques X..., en son absence, au motif de sa violation des règles de gestion du site de La Courneuve ; par notification en date du 30 juin 2013, Stéphane C... a signifié à Jacques X... la levée de l'option de cession de sa part sociale ; le 30 octobre 2013, une conciliation ordinale, tenue à la requête de Jacques X..., a échoué ; par ordonnance en date du 28 mars 2014, Jacques X... a été déclaré irrecevable à agir devant le juge des référés, en raison de la clause compromissoire, et débouté de ses prétentions fondées sur l'urgence ; il s'est désisté de l'appel interjeté ; le 24 avril 2014, le président du conseil de l'ordre des pharmaciens, saisi par Jacques X..., a refusé le rôle d'arbitre, au motif que sa mission se limitait à la conciliation ; par acte d'huissier de justice en date des 27 juin, 7, 24 et 28 juillet, 4 août et 8 octobre 2014, Jacques X... a fait assigner la société Bio-Optima et ses associés co-gérant Stéphane C..., Pierre A..., Simon Y..., William Z... et Gérald B...