Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-26.482
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° M 17-26.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine X..., domiciliée chez M. Denis Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Annette X..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Marie-Catherine X..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de Me H... , avocat de Mme Marie-Annette X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme Marie-Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Catherine X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage rectificatif de la succession de Georgette B... veuve X..., décédée le [...] à [...], dont les opérations de comptes, liquidation et partage ont été clôturées par acte de Maître Bruno C..., Notaire à Tours, du 27 juillet 2010, dit que Marie-Catherine X... doit le rapport à Marie-Annette X... dans la succession de Georgette B... veuve X..., selon les règles prévues aux articles 858 et suivants du Code civil, de la somme de 32.056,18 euros, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 887 du Code civil, " le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. C'est également par des motifs pertinents, ci-dessus reproduits et auxquels la cour se réfère, que le jugement a caractérisé à la fois l'élément matériel, sous réserve des rectifications de montant qui seront ci-après opérées, et l'élément intentionnel du recel reproché à Madame Marie-Catherine X... par sa soeur, par ailleurs constitutif de dol au sens du texte précité, et a ordonné le partage rectificatif sollicité par cette dernière. La cour entend seulement modifier l'étendue des sommes considérées comme recélées en reprenant chacune des catégories de détournements reprochés par Madame Marie-Annette X... à sa soeur. En premier lieu, il résulte des relevés bancaires du compte ouvert au nom de Madame Georgette X... sous le numéro [...] , sur lequel Madame Anne-Marie X... ne disposait d'aucune procuration, qu'entre le 16 mai 2009, date d'entrée de sa mère en EHPAD, et son décès le [...] , des paiements par carte de crédit, manifestement insusceptibles d'avoir été effectués par la titulaire du compte pour les motifs parfaitement explicités par le premier juge, ont été recensés pour un montant total de 1.865,04 euros et sont donc susceptibles d'avoir servi à satisfaire des besoins de la vie courante de la fille qui reconnaît avoir disposé à l'époque des instruments de paiement de sa mère. Cependant, certaines dépenses effectuées auprès de supérettes (Carrefourmarket, Intermarché, Lidl) peuvent avoir été engagées dans l'intérêt de Madame Georgette X..., nonobstant le fait qu'elle était devenue très dépendante et q