Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-27.497

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10618 F

Pourvoi n° Q 17-27.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Nicole X... de sa demande de dire et juger M. Y... coupable de recel de communauté à hauteur de 50.308 euros, 6.097 euros et 8.019,51 euros, soit un total de 64.424,51 euros et que ces sommes abonderont l'actif de communauté et seront attribuées à Mme X... sans droit pour M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le recel : Mme X... soutient que son ex-époux a commis plusieurs actes de recel à l'encontre de la communauté, elle lui reproche ainsi : - la vente d'un véhicule Citroën traction pour une vente de 40.000 francs (soit 6.097,96 euros), - la cession des parts pour un franc de la société BNL Développement qui avaient été acquises pendant la communauté, et Mme Nicole X... fixe la valeur de cette société à 330.000 francs (50.308 euros), correspondant à son capital social d'alors, - d'avoir réalisé des retraits en espèce à hauteur de 52.600 francs (soit 8.019,51 euros) entre le 1er juillet 1997 et le mois de juillet 1998, « sans qu'il soit justifié que ces sommes n'aient bénéficié à la communauté » ; que Mme Nicole X... soutient que son ex-époux a perçu des versements d'origine diverses et notamment de la société Omitec, partenaire puis associée de la société BNL Développement et que les chèques identifiés « Y... » figurant sur un listing de relevés d'opérations produit en pièce 24 par son ex-époux proviennent nécessairement d'un autre compte ouvert par ce dernier sur lequel il pouvait recevoir divers revenus, réguler les flux et mouvements de sa trésorerie et organiser son insolvabilité ; que Mme Nicole X... ajoute que « sans pouvoir le prouver », la société BNL Développement était propriétaire d'actifs ; qu'elle considère que la valeur de la société ne relevait pas du franc symbolique ainsi qu'elle a été cédée, que la valeur de la société a été détournée des fonds de la communauté et doit être fixée à la valeur du capital social, soit 50.308 euros ; que M. Bernard Y... conteste les faits de recel ; que s'agissant de la vente du véhicule traction Citroën, il expose qu'il n'a jamais caché cette dernière à son ex-épouse ; que concernant la société BNL développement, il affirme qu'elle avait été créée après son licenciement pour motif économique et restructuration de la société Dekra ; que la société BNL Développement a connu des difficultés économiques dès 1996 et que compte tenu de la situation financière de la société, les parts avaient été cédées à la société Omitec pour le franc symbolique le 3 juillet 1997, lui-même ayant démissionné de ses fonctions de gérant le 16 décembre 1997 ; qu'il ajoute que la société Omitec ayant été elle-même restructurée, a été incapable de faire face au passif et les parts lui ont été revendues le 3 juillet 1998 pour le franc symbolique mais que la société a finalement été mise en liquidation judiciaire à a demande du Receveur des Impôts de Plaisir par décision du 21 décembre 1999 ; que M. Bernard Y... précise que la clôture de la liquidation de la société BNL Développement est intervenue pour insuffisance d'actif ; qu'il déclare que les seuls éléments d'actifs détenus par la soc