Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-16.144

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° Z 17-16.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Vincent X... mal fondé en son appel, et de l'AVOIR condamné à régler au Crédit Foncier de France la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2 % l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation créées par la Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 JORF 5 août 2003 et abrogées par l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) applicables au litige, selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que lors de la conclusion du cautionnement Monsieur X... justifiait d'un avis d'imposition 2007 indiquant un revenu imposable de 88 398 euros pour le couple ; que sur la fiche de renseignement remplie par ses soins à l'appui de la demande de prêt il indiquait être fiscaliste et son épouse employée de banque, l'un et l'autre ne déclarant aucune charge annuelle de prêt ; que Monsieur X... ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et professionnelle actuelle ; que dans ces conditions force est de constater que Monsieur X... n'établit pas la réalité de la disproportion entre le montant des échéances que devaient rembourser le couple mensuellement soit 2 332,08 euros assurance incluse, et sa situation financière tant lors de la souscription du prêt qu'au moment de l'appel de la caution ;

1° ALORS QUE Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la disproportion de l'engagement de M. X... devait être appréciée au regard des revenus du couple qu'il aurait formé avec Mme Z... A... qui s'était portée caution de la même dette, quand aucune des deux parties ne se prévalaient de ce que les cautions auraient été mariées, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'il était clairement indiqué dans la fiche de renseignement visée par la cour d'appel que Mme Z... A..., employée de banque, était « célibataire », qu'en retenant pourtant, pour apprécier la disproportion de l'engagement de M. X... à l'aune des revenus du couple qu'il aurait formé avec cette dernière, que « sur la fiche de renseignement remplie par ses soins à l'appui de la demande de prêt, [M. X...] indiquait être fiscaliste et son épouse employée de banque, l'un et l'autre ne déclarant aucune charge annuelle de prêt » (arrêt, p. 7, al. 5), la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, chacun des épou