Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-26.703
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° B 17-26.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Geneviève X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Benoît Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Thibaut Y..., domicilié [...] ,
venant tous trois aux droits de Jean-Louis Y...,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Christine Y...,
3°/ à Mme Jacqueline Z... A..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., et de MM. Benoît et Thibaut Y..., tous trois ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Jean-Marc Y..., de Mmes Y... et Z... A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et MM. Benoît et Thibaut Y..., tous trois ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Jean-Marc Y..., et à Mmes Y... et Z... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., et MM. Benoît et Thibaut Y..., tous trois ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR qualifié le soutien financier apporté par M. André Y... à son fils Jean-Marc Y... à concurrence de la somme de 163.000 francs de prêt familial et dit que ce prêt familial est constitutif d'une créance de la succession l'égard de M. Jean-Marc Y..., et ce pour un montant de 12.424,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la somme de 24.849 € ayant profité à M. Jean-Marc Y..., que suivant acte notarié en date des 14 et 16 Février 1977, M. Jean-Marc Y... a acquis un appartement avec parking situé à Toulouse pour un prix de 163.000 F (soit 24.849 €), sachant que devant l'expert judiciaire, il a admis que cet achat réalisé alors qu'il était encore étudiant avait été financé par son père André Y... ; que les parties s'opposent quant à la qualification juridique que doit recevoir le soutien financier ainsi apporté par M. André Y... à son fils Jean-Marc Y... ; qu'en l'absence de tout élément permettant de considérer que M. André Y... a financé l'appartement de son fils Jean-Marc Y... en étant animé à l'égard de celui-ci d'une véritable intention libérale ayant pour conséquence de le dispenser de toute restitution, il convient : de qualifier le soutien financé ainsi apporté par M. André Y... à son fils Jean-Marc Y... de prêt familial, et ce nonobstant l'absence d'écrit destiné à en prouver l'existence ; de considérer que ce prêt familial est constitutif d'une créance de la succession à l'égard de M. Jean-Marc Y..., et ce pour la moitié de la somme ainsi avancée et présumée indivise entre les époux Y... Z...-A... séparés de biens, soit pour un montant de 12.424,50 € (contre-valeur de la somme de 163.000 F soit 24.849 € divisée par deux ) ; de réformer le jugement querellé en ce qu'il a qualifié la somme de 24.849 € de donation rapportable à la succession de M. André Y... conformément aux articles 843 et 860-1 du code civil ;
ALORS QUE la remise d'une somme d'argent est présumée faite à titre de don manuel et l'obligation de restituer ne se présume pas ; que, pour écarter la qualification de don manuel au profit de celle de prêt familial s'agissant de la somme de 163.000 francs ayant servi à Jean-Marc Y... à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'André Y... était « animé à l'égard de celui-ci d'une véritable intention libérale ayant pour conséquence de le dispenser de toute restitution » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à Jean-Marc Y... de démontrer qu'il s'était engagé à restituer la somme litigieuse, la