Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-26.811
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° U 17-26.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ; que par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel ; qu'il convient de préciser que M. Y... n'a formulé, au dispositif de ses conclusions, aucune demande de modification de ses droits de visite et d'hébergement durant les vacances d'été ; qu'en conséquence que le jugement de divorce n'est critiqué qu'en ce qui concerne les mesures financières (prestation compensatoire et pension alimentaire pour les enfants) qu'il tranche de sorte que les autres dispositions du jugement doivent être d'ores et déjà confirmées ; que, sur la prestation compensatoire, en raison de l'appel général formé par madame X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge..." ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du code civil ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux ; qu'il est tenu compte de la durée du mariage mais pas de la durée de vie antérieure à l'union ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; que les faits à l'origine de l'altération définitive du lien conjugal ne peuvent pas venir étayer une demande de prestation compensatoire ; que monsieur Y... et madame X..., respectivement âgés de 51 et 50 ans, sont mariés depuis 20 ans dont 15 ans de vie commune ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à l'époux qui demande une prestation compensatoire de rapporter la preuve de la disparité qu'il allègue et à celui qui s'y oppose de prouver qu'elle n'existe pas ; qu'il y a de mentionner que les attestations non assorties de pièces d'identité sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en c