Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-21.524

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10626 F

Pourvoi n° X 17-21.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... Z... , épouse X..., domiciliée [...] (Madagascar),

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés de Mme A... Z... et de M. Dominique X... et D'AVOIR débouté Mme A... Z... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari et de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient au juge saisi d'un élément d'extranéité de mettre en oeuvre les règles de droit international. En l'espèce, les époux résident à l'étranger, l'un au Luxembourg et l'autre à Madagascar. / Mme Z... sollicite de la cour la confirmation du jugement du 12 juin 2014 en ce qu'il a déclaré que la juridiction française était compétente et la loi française applicable au divorce des époux sur les questions relatives au nom, à la prestation compensatoire et aux demandes de dommages et intérêts. / En ce qui concerne le régime matrimonial, elle indique que c'est la loi malgache et plus précisément le régime malgache des parts égales qui est applicable ce qu'a également retenu le premier juge. / Les règles de compétence et de loi applicable telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties sont dès lors confirmées. / [ ] Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune. / [ ] c'est à juste titre et de façon exhaustive que le premier juge a retenu qu'après douze années de mariage, le couple s'est séparé de fait et que la gestion des charges du mariage n'a pas été faite dans le respect par chacun de ses obligations à l'égard de l'autre. / Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel qui a prononcé un divorce aux torts partagés, chacun des époux ayant commis des manquements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. / [ ] Selon les dispositions de l'article 264 du code civil chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce, l'un d'eaux pouvant toutefois conserver cet usage avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. / Si Mme Z... demande à conserver l'usage du nom de son époux qu'elle prétend avoir utilisé pendant plus de trente ans aussi bien dans sa vie privée que dans ses activités professionnelles, en Europe et à Madagascar, elle ne justifie pas de l'intérêt particulier qu'elle aurait à le conserver, la durée du mariage invoquée n'étant notamment pas suffisante. / Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande. / La décision est confirmée sur ce point. / [ ] Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, il n'en demeure pas moins que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mar