Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-26.965

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° M 17-26.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Olga X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé, sur le fondement de l'article 242, le divorce, aux torts de l'épouse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce : aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que selon l'article 242 du même code, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que M. Y... qui sollicite la confirmation du divorce aux torts exclusifs de son épouse invoque l'attitude méprisante, insultante et violente de celle-ci à son égard, les accusations mensongères et infamantes qu'elle a porté à son encontre en l'accusant d'agressions sexuelles et de viol sur E..., faisant valoir qu'elle a tout fait pour l'éloigner de son fils. Il conteste les violences qui lui sont reprochées par son épouse ; que Mme X..., qui demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, conteste avoir adopté un comportement insultant ou violent envers son époux, fait valoir que c'est l'existence des signalements faits par l'établissement scolaire et le médecin traitant de E... qui ont motivé sa décision de suspension du droit de visite et d'hébergement de M. Y... et fait état de faits de violence de son conjoint à son égard ; qu'en l'espèce, il résulte suffisamment des nombreuses déclarations de main-courantes, des témoignages de proches de M. Y... et du procès-verbal de plainte pour violences à l'encontre de son épouse déposé le 6 juin 2008, que Mme X... a dès la naissance de l'enfant fait obstruction souvent de manière violente aux relations entre le père et l'enfant ; qu'il est à noter que dans le procès-verbal précité, accompagné d'un certificat médical du 5 juin 2008 mentionnant un hématome constaté sur l'intéressé à la cuisse gauche et une ITT d'un jour, M. Y... fait état d'insultes subies de la part de sa femme depuis août 2007 avec des gifles reçues et pour les 4 et 5 juin 2008 notamment des coups de poing ; que ce comportement de Mme X... s'est poursuivi postérieurement au dépôt de la requête en divorce, puisque celle-ci a continué à s'opposer à tout droit de visite et d'hébergement par le père sur l'enfant, en dépit du droit d'accueil accordé à M. Y... par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 octobre 2008, décision non frappée d'appel par la mère, cette dernière ayant été reconnue coupable par le tribunal correctionnel d'Evry pour des faits de non présentation d'enfant commis entre le 17 juin 2011 et le 30 septembre 2011 et condamnée à un emprisonnement délictuel de 4 mois, avec le bénéfice d'un sursis avec mis