Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-27.848
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° W 17-27.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre Mme Maryvonne X... et M. Alain Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil.
AUX MOTIFS QUE « Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté que les époux assistés de leurs avocats ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le procès-verbal d'acceptation constatant l'accord étant annexé à l'ordonnance. Le juge conciliateur ainsi que le juge du fond ont rappelé dans leurs décisions qu'il s'agissait d'un accord irrévocable et définitif. Mme X... remet en cause le jugement entrepris qui a prononcé le divorce en application de l'article 233 du code civil au motif que son accord avait été entaché d'un vice du consentement n'ayant pas été prévenue de ce que son époux allait contester le principe du versement d'une prestation compensatoire qu'elle pensait acquise. Force est de rappeler qu'en application de l'article 233 alinéa 2 du code civil, l'acceptation du principe du divorce n'est plus susceptible de rétractation même par voie de l'appel sauf pour l'époux qui entend revenir sur son consentement, invoquer un vice du consentement. Mme X... soutient ne pas avoir été prévenue de ce que son époux allait contester les conséquences du divorce portant sur le versement de la prestation compensatoire. Il ne peut s'agir d'un vice du consentement entachant son accord sur le principe de la rupture, la caractéristique même du divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil étant de distinguer le principe de la rupture qui résulte de l'accord des époux, des effets du divorce qui restent en débat et sur lesquels le juge statue. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « En vertu de l'article 1123 du Code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En l'espèce, par l'ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2014, le Juge aux affaires familiales a constaté l'accord des époux, matérialisé par le procès-verbal annexé à ladite ordonnance et signé des deux époux et de leurs conseils respectifs. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel. Par application de l'article 1124 du Code de procédure civile, il convient donc de prononcer le divorce de Mme Maryvonne A... X... et M. Alain Y... sans autre motif que l'acceptation des époux. En application de l'article 1082 du code de procédure civile, le jugement de divorce sera mentionné dans l'acte de mariage et les actes de naissance des époux ».
1°/ ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que si cette acceptation n'est pas susceptible de rétractat