Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-21.263
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10629 F
Pourvoi n° P 17-21.263
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Denise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés est compétent pour statuer sur la demande de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que c'est à tort que le président du tribunal de grande instance a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de Mme X..., alors que la compétence en matière de liquidation de régime matrimonial est désormais exclusivement réservée au juge aux affaires familiales ; que toutefois la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 815-11 du code civil précité n'a pas été modifiée par les dispositions qui ont attribué au juge aux affaires familiales compétence pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ; qu'aussi le président du tribunal était compétent pour statuer sur la demande et il n'y a pas lieu de renvoyer devant le juge aux affaires familiales, lequel est par ailleurs toujours saisi de la liquidation de l'indivision existant entre les ex-époux » ;
ALORS QUE le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en vertu de cette règle de compétence spéciale, qui prime sur la règle générale prévue par l'article 815-11 du code civil, relative à l'ensemble des indivisions, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer en référé sur une contestation, s'inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté; qu'en énonçant au contraire que le président du tribunal de grande instance était seul compétent, en l'absence de modification de l'article 815-11 du code civil par les dispositions ayant attribué au juge aux affaires familiales compétence pour statuer sur une demande tendant à l'allocation d'une provision d'indemnité d'occupation, s'inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire, la cour d'appel a violé l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 815-11 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme de 65 000 euros à titre de provision à valoir sur la part devant lui revenir au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis arrêtée au 31 mai 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 ;
AUX MOTIFS QUE, « Mme X... fait grief à la décision déférée de l'avoir déboutée de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due par M. Y... qui occupe le bien indivis depuis la séparation du couple sans lui avoir versé la moindre indemnité depuis l'origine, et ce alors que la procédure est toujours en cours faute pour les parties d'avoir trouvé un accord sur la vente du bien immobilier ; qu