Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-15.607
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° R 17-15.607
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2012.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie Y... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... Z... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR accordé à M. Philippe X... l'autorité parentale exclusive à l'égard de Léo-Philippe X... et de Lino X...,
AUX MOTIFS QU' « il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant - les renseignements qui ont été recueillis sur les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales - les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la décision contestée de 2013, la situation des enfants et notamment celle de Léa puis de Line a connu de nombreux changements qui ont été autorisées ou actées soit par le juge des enfants de Metz saisi de la mesure, soit par la cour d'appel de Nancy saisie sur incident ; qu'à ce jour Léa, devenue majeure, et Line demeurent chez leur mère ; que si les conditions dans lesquelles, elles sont revenues vivre auprès de leur mère interpellent grandement, force est de constater que Line a choisi de vivre auprès d'elle et au regard des épisodes tumultueux qui se sont déroulés, il est important qu'elle puisse se poser ; qu'il convient de maintenir sa résidence auprès de sa mère ; que le juge des enfants a constaté que depuis qu'elle réside auprès de madame Y... Z... , elle ne se rend plus en week-end chez son père ; que malgré la mesure éducative toujours en cours, elle demeure dans un conflit de loyauté et ne peut, tout en demeurant chez sa mère, entretenir des relations habituelles avec son père ; que si cela est dommageable, il convient au regard de son age, 17 ans, d'en prendre acte et d'instaurer à son égard des droits de visite et d'hébergement libre au bénéfice de monsieur X... ; que s'agissant de Léo-Philippe et de Lino, le juge des enfants a relevé dans sa décision du 22 juin 2016, qu'ils évoluaient tout à fait favorablement auprès de leur père et que celui-ci répondait parfaitement à leurs besoins ; qu'en revanche, il était noté par ce magistrat au domicile de madame Y... Z... une ambiance peu apaisée et des attitudes de cette dernière peu empatiques à l'égard de ses garçons ; qu'il est relevé qu'ils s'y trouvent dans un contexte hostile qui les placent en grand conflit de loyauté ; qu'ils sont toujours, malgré l'ancienneté de la séparation, totalement l'enjeu d'un conflit pa