Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-21.138
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° C 17-21.138
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Angelo Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 58 euros et à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... est depuis le 16 octobre 2013 occupant sans droit ni titre du logement sis au dernier étage de l'immeuble sis [...] , propriété de Mme X... en son nom propre, de l'AVOIR condamné à évacuer de corps et de bien et de tous occupants de son chef lesdits locaux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de l'AVOIR condamné à payer à Mme X... une indemnité d'occupation de 400 € par mois entier d'occupation, sinon prorata temporis, à compter du 17 octobre 2013, jusqu'à libération des lieux, d'AVOIR dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de ce jour pour les échéances échues et pour les échéances postérieures à compter de leurs dates et de l'AVOIR condamné à payer à Mme X... la somme de 800 € au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS qu'« en vertu de l'article 1428 du code civil, chacun des époux mariés sous le régime de la communauté légale a l'administration et la jouissance de ses biens propres et peut en disposer librement ; qu'en l'espèce, il ressort des décisions de justice produites aux débats et notamment du jugement du 18 novembre 2013, que les époux Y... sont séparés de fait depuis 2009, M. Y... « ayant élu domicile dans l'appartement de son épouse sans que cette dernière ne conteste cette situation » ; que comme le premier juge l'a retenu, il a existé un accord tacite entre les époux, ou à tout le moins une tolérance de l'épouse quant à l'occupation par M. Y... de l'appartement dont elle est propriétaire à Herbitzheim, durant la période de divorce ; qu'ainsi, Mme X... n'a jamais délivré aucune mise en demeure à son époux de vider les lieux avant le 16 octobre 2013, date de l'assignation et ne s'est jamais émue de la situation à l'occasion de l'une ou de l'autre des procédures devant le juge aux affaires familiales. Elle n'a pas davantage réclamé le paiement d'une quelconque contrepartie à cette occupation ; que pour autant, Mme X... a mis fin à cette tolérance le 16 octobre 2013 et à compter de cette date, M. Y... est devenu occupant sans droit ni titre de l'appartement appartenant en propre à son épouse. C'est donc de façon inappropriée que le premier juge a refusé d'ordonner l'évacuation de M. Y... du local qu'il occupe à Herbitzheim ; que les dépenses effectuées par M. Y... au profit du bien appartenant en propre à son épouse pourront conduire à attribution de récompenses lors d'un éventuel partage de communauté. Elles ne valent pas titre d'occupation ; que par ailleurs, il est jugé par la cour d'appel de céans, 5ème chambre, dans son arrêt du 12 mai 2015, que M. Y... ne peut prétendre à occuper gratuitement le bien de son épouse en tant que contribution aux charges du mariag