Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-23.126

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° P 17-23.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Julien X..., domicilié chez M. Raymond X...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Audrey Y..., domiciliée [...] (Maroc),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR fixé la résidence principale de l'enfant Eliott au domicile de sa mère.

AUX MOTIFS QUE « Vu l'ordonnance prise en application de l'article 905 du code de procédure civile en date du 1er mars 2017. L'enquête sociale réalisée n'apporte que des éléments incomplets puisque Éliott n'a pu être rencontré, Mme Y... s'opposant un retour à en France avec lui pour un entretien. L'enquêtrice constate que depuis la séparation parentale Éliott est constamment totalement privé d'un de ses parents. S'agissant des capacités d'accueil du père en Alsace, elle relève un cadre de vie très agréable, structuré et rassurant, et que M. X... ne serait pas opposé à une résidence en alternance si la maman revenait s'installer en France. L'on ne peut que partager le constat de l'enquêtrice, à savoir que les points de vue parentaux semblent inconciliables, et qu'Éliott est l'enjeu et l'otage d'un combat que se livrent à travers lui ses deux parents. L'ensemble des pièces produites par les parties ne fait que confirmer la rivalité parentale chacun s'évertuant d'établir que l'enfant est parfaitement épanoui auprès de lui, qu'il présente des conditions idéales pour l'éducation de l'enfant. Il est regrettable de constater que peu de place est faite à l'autre parent par chacun d'entre eux et il est édifiant, voire inquiétant, de remarquer que chaque parent se félicite que l'enfant ne réclame pas l'autre parent et se satisfasse ainsi d'une présence exclusive. Il faut tout au contraire s'inquiéter de la compréhension qu'a déjà Éliott de devoir cliver ses relations parentales. Éliott a subi à deux reprises des séparations violentes et totales successivement avec sa mère puis son père. Les éléments apportés par les cadres enseignants au Maroc sont rassurants quant à la capacité du petit garçon de s'investir dans sa scolarité, quelque soit le contexte. Aussi, en conséquence des événements imposés à Éliott, il doit lui être apporté une certaine stabilité en maintenant sa résidence principale auprès de sa mère. Les craintes manifestées par le père du contexte politique international sont cependant parfaitement fondées, et il appartient à Mme Y... d'être dans une grande vigilance en vue de protéger pleinement Éliott nonobstant toute évolution défavorable qui permettra une nouvelle saisine de la justice par le père le cas échéant. Éliott doit pouvoir séjourner régulièrement en France dans sa famille paternelle, à l'occasion de l'intégralité des petites vacances scolaires, et pendant la moitié des congés d'été. Les frais de déplacement seront à la charge du père à l'exception de l'été, selon les modalités précisées au dispositif. La cour ne possède que des éléments très incomplets et incertains sur la situation financière de chacun des parents. Compte tenu des frais de déplacement importants à la charge du père, sa contribution doit être fixée à 200 € par mois, à compter du présent arrêt. Eu égard à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et l'équité ne commande en rien qu'il soit fait application de l'article 700 du code procédure civil