Première chambre civile, 17 octobre 2018 — 17-23.296
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° Y 17-23.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Maudsland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judicaire de la société Maudsland,
3°/ la société Coomera, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Eurocommercial properties France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat des sociétés Maudsland et Coomera et de M. X..., ès qualités, de la SCP Bénabent, avocat de la société Eurocommercial properties France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Maudsland et Coomera et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eurocommercial properties France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maudsland et Coomera et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du protocole de résiliation anticipée et amiable de bail, signé entre la société Eurocommercial Properties France et la société Coomera le 15 novembre 2011.
AUX MOTIFS PROPRES QU'à cet égard, le tribunal a justement apprécié qu'il ressortait de ce protocole de résiliation anticipée et amiable de bail que la société Coomera avait fait des concessions en prenant à bail un nouveau local d'une superficie inférieure d'environ 100 m2 en tenant compte de la mezzanine pour le même loyer (70 731,50 € par an outre 10% HT du chiffre d'affaires HT) et en prenant à sa charge les travaux d'aménagement et de décoration intérieure ; en revanche, le bailleur, la société Eurocommercial, n'avait rien concédé lors de la signature de cette résiliation ; en effet, s'il est indiqué que le bailleur reprend les locaux dans l'état où ils se trouvent, la phrase se poursuit en stipulant que ces mêmes locaux devront être restitués en bon état de réparations de toute sorte conformément aux dispositions de l'article 24 du bail ; le dépôt de garantie ne sera restitué au preneur que sous réserve du paiement des sommes restant dues au bailleur, selon décompte qui sera effectué à la date de libération du local et la renonciation du bailleur à tout recours à l'encontre du locataire n'est faite que sous réserve de la complète et parfaite exécution du protocole ; la cour ajoute que les travaux dont la société Eurocommercial se prévaut de la réalisation dans le nouveau local attribué à la société Coomera ne sont pas mentionnés dans ce protocole ; elle confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'absence de concessions significatives de la part du bailleur au regard des obligations continuant à peser sur le preneur, contraint de changer de local, ôtait à ce protocole la qualification de transaction ; sur la sanction du non-respect par la transaction des dispositions prévues par l'article 2044 du code civil, les intimés plaident pour son annulation et s'opposent à sa requalification à laquelle le tribunal a procédé en acte de simple résiliation du contrat de bail commercial ; la société Eurocommercial soutient qu'aucune nullité ne peut être encourue lorsqu'un accord qualifié de transactionnel n'a pas pour objectif premier de transiger sur une contestation, mais existe en lui-même par son objet propre et ce, quelles que soient les concessions consenties par ailleurs ; en l'espèce, le protocole litigieux constitu