Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-20.195
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1297 F-D
Pourvoi n° C 17-20.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Colette A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Robert X..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Bureaux AGO, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Société civile immobilière 21 rue d'Iéna, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société civile immobilière les bureaux d'Armor, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Philippe B... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Jean-Philippe X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Gilles X... et de Mme Colette A... , l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre M. B... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] , examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Jean-Philippe X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civile immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile immobilière les bureaux d'Armor ;
Attendu que M. B... , ès qualités n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre M. Gilles X..., Mme Colette A... , M. Robert X..., la société civile immobilière Bureaux AGO, la société civile immobilière [...] et la société civile immobilière les bureaux d'Armor :
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande, qui vise à rectifier une omission pouvant le cas échéant être réparée par la juridiction qui l'a rendue suivant la procédure prévue par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la demande de Mme Colette A... et de son fils M. Gilles X..., un juge des référés a désigné M. B... pour une durée d'un an en qualité d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Bureaux AGO, [...] (les sociétés), constituées par les époux Robert et Colette X... et dont les capitaux sont répartis entre eux et leurs fils Gilles et Jean-Philippe, avec mission de gérer les trois sociétés, faire l'inventaire des actifs, établir les comptes des quatre derniers exercices et convoquer une assemblée générale ; que Mme Colette A... et M. Gilles X... ont assigné les trois sociétés et M. Robert X... devant le juge des référés pour voir ordonner la prolongation de la mesure pour une année ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de M. B... qu'il a effectué un certain nombre de diligences, qu'il reste des biens à visiter, des travaux à entreprendre dans certains locaux, un inventaire complet et la valorisation des biens détenus par les sociétés à établir et l'étude de la comptabilité à effectuer et que la mésentente persistante entre les groupes constitués par Mme A... et son fils Gilles, d'une part, et par M. X..., et son fils Jean-Philippe, d'autre part, qui ne peut conduire qu'au blocage ou à des fonctionnements irréguliers de chacune des sociétés, empêchant les informations de circuler de manière spontanée et efficace entre les associés et a fortiori, les cogérants, il est dans l'intérêt commun de tous les associés de prolonger la mission de l'administrateur provisoire ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, même si la mission parvenue au terme fixé n'était pas achevée, que les sociétés étaient menacées d'un péril imminent, la cour d'appel n'a