Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-22.662
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1299 F-D
Pourvoi n° J 17-22.662
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] , pris en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan et en tant que besoin, son successeur, le bâtonnier Xavier-Pierre Z...,
2°/ à l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., ès qualités et de l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2017) et les productions, que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle courant 2013 et 2014 en vue d'être assisté dans trois procédures devant diverses juridictions pour chacune desquelles un avocat a été désigné ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir déchargé ces avocats de leur mission, a désigné un remplaçant pour les trois procédures ; que M. X... a demandé le dessaisissement de ce conseil qui a été déchargé de sa mission par le bâtonnier, mais non remplacé, le conseil de l'ordre ayant décidé qu'il ne serait pas répondu aux demandes de M. X... ni désigné de nouvel avocat ; que M. X... a ensuite obtenu l'aide juridictionnelle, courant 2014 et 2015, en vue de trois autres procédures pour lesquelles un avocat a été désigné, qui a ensuite été déchargé par le bâtonnier sans être remplacé ; que M. X... a assigné le bâtonnier et l'ordre des avocats devant le juge des référés pour voir dire que la décision du conseil de l'ordre constituait un trouble manifestement illicite et voir ordonner au bâtonnier de désigner un avocat pour l'assister dans les six procédures pour lesquelles il avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 809 du code de procédure civile dispose « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo Dinan à procéder à la désignation d'office d'un avocat pour assister un justiciable, qui remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale et est en droit à revendiquer l'assistance gratuite d'un avocat conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'il s'en évince que les refus réitérés de commission d'office d'un avocat opposés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Malo Dinan à M. X... caractérisaient un trouble manifestement illicite, de même qu'un dommage imminent, au regard du principe de l'exercice effectif des droits de la défense et du droit d'accès à la justice, conditions d'exercice des pouvoirs du juge des référés ; qu'en jugeant que la délibération du conseil de l'ordre du 25 juillet 2014 décidant ne plus répondre aux demandes répétitives de M. X... et de procéder à la désignation d'un nouvel avocat ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 et 6 de la Convention de sauvegarde des droit