Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-22.054

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° Y 17-22.054

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... divorcée Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... divorcée Y..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 13 février 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen (saisies immobilières), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. André Y...,

2°/ à M. André Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C... , ès qualités, et de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Agen, 13 février 2014), que par ordonnance d'un juge commissaire du 7 septembre 2010, la SCP C... (la SCP), mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement d'un tribunal de commerce en date du 17 septembre 2004 à l'encontre de M. Y..., a été autorisée à poursuivre devant un tribunal de grande instance la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Mme X..., divorcée Y..., et M. Y... ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution du 13 décembre 2012 a fixé la vente de l'immeuble à une certaine date ; que Mme X... a saisi à nouveau un juge de l'exécution pour s'opposer à la reprise de la vente ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rappeler qu'elle avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, que la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi avait été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2012, de la débouter de sa demande tendant à s'opposer à la reprise de la procédure de vente forcée et en conséquence, d'ordonner la poursuite de cette procédure et de fixer la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 22 mai 2014, avec une mise à prix de 150 000 euros avec possibilité de baisse du quart, alors selon le moyen, que le nouveau régime de la saisie immobilière issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et codifié aux articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en ordonnant la poursuite de la vente forcée en application du nouveau régime de saisie immobilière et en s'abstenant de relever d'office l'inapplicabilité de ce régime à une vente d'immeuble qui avait été autorisée dans le cadre de la réalisation des actifs d'une procédure collective ouverte par jugement du 19 décembre 2003, soit avant le 1er janvier 2006, comme telle soumise à l'ancien régime, le juge de l'exécution a violé l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'étant fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 13 décembre 2012 pour ordonner la poursuite de la vente forcée de l'immeuble saisi, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... et à la SCP C... , en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'AVOIR rappelé que Mme X... avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement du 13 décembre 2012, d'AVOIR rappelé que la poursuite de la