Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-17.315
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvoi n° X 17-17.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Exxonmobil chemical France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Exxonmobil chemical France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'avis de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018 sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur version alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel a infirmé le jugement d'un conseil de prud'hommes, jugé nulle la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société Exxonmobil chemical France (la société) et Mme X..., dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à son ex-salariée diverses indemnités ; que sur le fondement de cet arrêt, Mme X... a fait délivrer à la société un commandement à fin de saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme ; que la société a saisi un juge de l'exécution en annulation de ce commandement ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes en annulation de la signification et du commandement à fin de saisie-vente délivrés par actes du 29 août 2014 à la demande de Mme X... et limiter les effets de ce commandement à la somme de 65 137,93 euros, l'arrêt retient que l'arrêt du 6 mai 2014 n'a pas infirmé la nullité de la fin des relations de travail mais la seule qualification de la rupture, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'ordonne aucune restitution des sommes versées au titre de l'accord de rupture conventionnelle, l'employeur ne l'ayant pas sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la convention de rupture d'un contrat de travail emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention et qu'il appartenait au juge de l'exécution de constater l'effet de la compensation légale de droit entre les créances de la société au titre desdites sommes et sa dette à l'égard de Mme X... au titre des autres sommes allouées par l'arrêt du 6 mai 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Exxonmobil chemical France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil chemical France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE (EMCF) de ses demandes d'annulation de la signification et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrés par acte du 29 août 2014 à la demande de Madame Monique X... et limité les effets de ce commandement à la somme de 65 137,93 € et d'AVOIR débouté la SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE (EMCF) de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES