Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-24.339

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 561 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1308 F-D

Pourvoi n° H 17-24.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Z... A... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 n° RG : 16/00101 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 561 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation sur les moyens que l'appelant formule expressément dans ses conclusions à l'appui de ses prétentions sur le litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... A... a formé opposition à une contrainte qui lui avait été délivrée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse), devant une juridiction de sécurité sociale, puis a relevé appel du jugement de cette juridiction ayant déclaré son opposition recevable mais mal fondée et ayant, en conséquence, validé la contrainte ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, à l'exception de la motivation du tribunal lors de l'examen du troisième moyen soulevé par la requérante, se borne, bien que concluant à l'infirmation du jugement, à reprendre conforme mot pour mot ses écritures de première instance, les seuls changements consistant en la substitution de « Plaise à la cour » à « Plaise au tribunal », et sans émettre la moindre critique du jugement, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 954, alinéa 4, susvisé, qu'en faisant ainsi abstraction du jugement déféré, pourtant motivé, il suit de là que Mme Z... A... n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen et que les motifs du jugement, sauf s'agissant du troisième moyen sur l'obligation d'adresser l'imprimé de déclaration des revenus, doivent d'ores et déjà être purement et simplement adoptés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie des moyens précédemment soumis au premier juge, que l'appelant réitérait expressément dans ses conclusions d'appel, au soutien de ses prétentions, que le premier juge avait écartées, la cour d'appel, qui n'a pas porté d'appréciation sur ces moyens, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG n° 16/00101), entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Z... A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé mal fondée l'opposition de Mme Z... A... à la contrainte décernée par la CARMF, portant sur la somme globale de 20 343,15 euros, d'AVOIR en conséquence validé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de Mme Z... A... , portant sur la somme de 20 343,15 euros, et d'AVOIR débouté Mme Z... A... de l'ensemble de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que