Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-22.613

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1311 F-D

Pourvoi n° F 17-22.613

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Z... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que lorsque la procédure engagée par un demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction qui en est saisie prononce le retrait total ou partiel de cette aide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales ayant statué sur une demande de modification du droit de visite et d'hébergement qui avait été conféré à M. A... sur leur enfant mineur ;

Attendu que pour ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Mme X... au titre de cet appel, l'arrêt retient que son avocat, prévenue d'une difficulté relative à l'envoi de ses conclusions d'appel avant l'audience, n' a pas régularisé la situation, ce qui est de nature à motiver un retrait de l'aide juridictionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder le retrait de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée le 16 février 2015 à Mme Sophie X... par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Orléans n° 2015/764 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de Mme Sophie X... signifiée le 29 août 2016, dit que la cour n'est pas saisie de demandes par les conclusions de Mme Sophie X... signifiées le 24 novembre 2014 et ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée le 16 février 2015 à Mme Sophie X... par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Orléans n° 2015/764 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a fait appel le 2 juin 2014 par déclaration au greffe de la cour. Elle a conclu le 24 novembre 2014. Ces conclusions, envoyées par RPVA à la cour, comportent une page sur deux, de sorte qu'elles ne contiennent pas de dispositif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2016. Elle a conclu à nouveau le 29 août 2016. La cour a avisé Me C..., avocat de Mme X..., de la difficulté quant à ses conclusions du 24 novembre 2014. Par courrier télécopié à la cour le 2 septembre 2016, Me C... a indiqué : « Je fais suite à votre appel de ce jour et vous confirme que je ne suis pas en mesure de vous faire parvenir les conclusions enregistré