Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-21.780

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° A 17-21.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Hauts-de-France, venant aux droits de la Caisse d'épargne Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane X...,

2°/ à Mme Paula Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de poursuites de saisie immobilière engagées à leur encontre par la Caisse d'épargne Picardie (la banque), M. et Mme X... ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que par un arrêt du 19 mars 2015 (1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.340), la Cour de cassation a cassé la décision d'une cour d'appel du 14 novembre 2013 ayant rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la vente du bien saisi et a dit n'y avoir lieu à renvoi après avoir constaté qu'un jugement irrévocable avait annulé ledit commandement ; que, parallèlement, une commission de surendettement, saisie par M. et Mme X... à fin de traitement de leur situation financière, notifiait par lettre du 24 février 2015 les mesures qu'elle entendait imposer et qui étaient contestées par la banque ; que par jugement du 31 août 2015, le juge d'un tribunal d'instance a constaté l'extinction des dettes de M. et Mme X... à l'égard de la banque, constaté l'absence de situation de surendettement de ces derniers et dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement ;

Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se fonde sur une pièce qui n'était pas invoquée par les parties dans leurs écritures d'appel et qui n'était pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la Caisse d'épargne Hauts-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Hauts-de-France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction des dettes de M. et Mme X... à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE, et d'avoir constaté en conséquence l'absence de situation de surendettement de M. et Mme X... et dit n'y avoir lieu aux mesures de traitement préconisées par la commission de surendettement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de rappeler les termes de l'arrêt du 14 novembre 2013 par lequel la Cour de cassation, statuant au visa de l'article 2241 du code civil, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la présente Cour : « Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a consenti aux époux X... trois prêts immobiliers par acte authentique du 21 mai 2008 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs elle leur a notifié la