Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 16-26.781
Textes visés
- Article L. 330-1, devenu.
- Article L. 711-1, du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1324 F-D
Pourvoi n° R 16-26.781
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... X...,
2°/ Mme Jennifer Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Pontoise (service du surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Oney banque Accord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Facet, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Free mobile, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Macif Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Natixis financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Osica, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Poweo direct énergie, dont le siège est cellule scoring et procédures d'insolvabilité, dont le siège est [...] ,
13°/ à la trésorerie de Sarcelles, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié d'un plan de remboursement établi à l'occasion d'une procédure de surendettement des particuliers, homologué par une décision du 25 juin 2012 ; que ce plan n'a pas été respecté ; que M. X..., qui s'est marié depuis, a saisi, avec son épouse, la commission de surendettement du Val d'Oise d'une nouvelle demande de traitement de leur situation ; que la commission ayant déclaré leur demande irrecevable, M. et Mme X... ont contesté cette décision ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 330-1, devenu l'article L. 711-1, du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer M. X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement, après avoir rappelé que le débiteur n'avait pas respecté le plan homologué le 25 juin 2012, retient que, s'il fait état de difficultés rencontrées depuis son mariage, sa femme n'ayant aucune ressource, M. X..., qui s'est marié en Inde en juin 2013, aurait pu au moins respecter le plan jusqu'à cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 330-1, devenu l'article L. 711-1, du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer M. X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement se borne à énoncer que M. X... est de mauvaise foi et que les débiteurs, à ce titre ne peuvent plus bénéficier du traitement des situations de particuliers ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, le juge du tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne les sociétés Axa France assurances, Oney banque Accord, CA Consumer finance, Carrefour banque, Facet, Free mobile, GDF Suez, Macif Ile-de-France, Natixis financement, Osica, Poweo direct énergie, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise et la Trésorerie de Sarcelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., condamne in solidum les sociétés Axa France assurances, Oney banque Accord, CA Consumer finance, Carrefour banque, Facet, Free mobile, GDF Suez, Macif Ile-de-France, Nati