Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 18-60.127

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Annulation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1331 F-D

Recours n° C 18-60.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 16 mars 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation ;

Attendu que Mme X..., avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que, par décision du 16 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.