Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-24.846

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10687 F

Pourvois n° G 17-24.846 et R 17-24.876 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° G 17-24.846 et R 17-24.876 formés par la commune de Nanterre, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité[...] ,

contre un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle-législation, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Nanterre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 17-24.846 et R 17-24.876 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'appui du pourvoi n° G 17-24.846 et celui invoqué à l'appui du pourvoi n° R 17-24.876 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de Nanterre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° G 17-24.846 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la commune de Nanterre.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit opposable à la Mairie de Nanterre la prise en charge à titre professionnel du décès accidentel survenu à M. Patrick Z..., le [...] , en Algérie,

AUX MOTIFS QUE seule appelante et bien que convoquée régulièrement, la Mairie de Nanterre, qui ne comparait pas et n'a pas sollicité de dispense de comparution, ne soutient pas son appel ; que le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures ; qu'il demande à la cour de s'en rapporter à ses écritures ; que la cour rappellera, à titre liminaire, que la procédure concernant le contentieux de la sécurité sociale, y compris en appel, est orale ; qu'au surplus, la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 heures a été adressée à la Mairie de Nanterre par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2017 et en lettre simple à son avocat ; qu'enfin, la caisse justifie de ce qu'elle avait adressé à cet avocat ses écritures et ses pièces, le 14 avril 2017 ; que dans ces conditions, la Mairie de Nanterre laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'uniquement tenue de répondre à ce dont elle est régulièrement saisie, la cour n'a pas à examiner des moyens qui ne lui sont pas soumis ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée.

ALORS QU' ayant relevé que le conseil de La Mairie de Nanterre a transmis une lettre, datée du 15 mai 2017 et reçue le 19 mai 2017, en expliquant qu'il n'avait pas réceptionné la nouvelle convocation, annulant et remplaçant celle du 21 avril 2017 à 14 heures et qu'il avait légitimement pensé que l'audience se tiendrait également à 14 heures, qu'il demande à la cour de s'en rapporter à ses écritures, puis rappelé que la procédure concernant le contentieux de la sécurité sociale, y compris en appel, est orale et qu'au surplus, la nouvelle convocation pour l'audience du 15 mai 2017 à 9 heures a été adressée à la Mairie de Nanterre par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2017 et en lettre simple à son avocat, pour en déduire que l'exposante laisse la cour dans l'i