Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-26.497
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° C 17-26.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 avril 2016 de Monsieur X... faite à l'encontre du jugement du 18 avril 2016 du juge aux affaires familiales d'Amiens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la caducité de l'appel : L'article 915 du code de procédure civile dispose: "L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. Par dérogation aux dispositions qui précède, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée." Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification." En application de l'article 908 du même code, "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure." L'article 911 de ce Code dispose en outre que Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat." ; M. X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance d'incident. Après avoir rappelé qu'il a déposé ses conclusions au greffe le 18 juillet 2016 et saisi l'huissier de justice. le même jour, il allègue que le délai d'un mois dans lequel l'article 911 du code de procédure civile impose de signifier des conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat courait encore le 1er août, date à laquelle il a signifié ses conclusions à Mme Y.... M. X... soutient par ailleurs que l'acte délivré par l'huissier le 1er août 2016 a été déposé le 11 août 2016 et signifié par RPVA à l'avocat de Mme Y... dans le délai d'un mois suivant le dépôt des conclusions au greffe. Il ajoute que si le conseiller de la mise en état a pu relever que l'acte d'huissier était incomplet puisque les conclusions et le bordereau n'y était pas joints, l'acte délivré par l'huissier de justice comprenait ces éléments, de telle sorte que l'intimée a pu conclure. En application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, il appartenait à M. X... de signifier ses conclusions à l'intimé qui n'