Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-26.682
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° D 17-26.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Diogo Fernandes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Groupe Diogo Fernandes ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à liquider à 127 000 euros l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 20 mars 2015 assortissant la condamnation de la société Groupe Diogo Fernandes à produire divers documents prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles par ordonnance du 11 octobre 2012, ainsi que d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la liquidation de l'astreinte provisoire, la cour relève que les parties s'opposent sur le rejet par le juge de l'exécution de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 20 mars 2015 ; qu'il s'agit alors pour l'appelant de démontrer que cette décision du 20 mars 2015 liquidant l'astreinte définitive par référence aux obligations fixées par le juge des référés et ordonnant une nouvelle astreinte pour les documents en attente – décision dont il n'a pas été fait appel – n'a pas été respectée par l'intimé ; qu'il ne s'agit pas de rejuger la conduite de la société Groupe Diogo Fernandes pour la période qui précède le 20 mars 2015 date à laquelle en considération des efforts faits par le débiteur pour se plier à l'ordonnance de référé de 2012, l'astreinte a été définitivement liquidée à 5 000 euros ; qu'il ne s'agit pas davantage pour la cour de vérifier si le juge, dans cette décision du 20 mars 2015, a exactement vérifié si les documents communiqués par la société Diogo Fernandes correspondaient aux obligations fixées par le juge des référés ; qu'en effet, la décision du 20 mars 2015, qui n'a pas été frappée d'appel et dont le délai d'appel a expiré, a force de chose jugée en toutes ses dispositions ; que de surcroît, la cour observe que le premier juge, dans la décision entreprise rendue le 18 septembre 2015, a repris la motivation du jugement du 20 mars 2015 lequel énumérait exactement les documents remis alors par Groupe Diogo Fernandes ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'astreinte provisoire ordonnée le 20 mars 2015 ne peut concerner que la communication de : - contrat FNEIB lot Saule n°3668, - contrat d'architecte signé avec Mme Z..., - contrat Sweet Home A & C, - contrat DO Aviva ; que d'ailleurs et pour mémoire, ce sont ces documents que le juge de l'exécution a déclaré manquants le 20 mars 2015 ; qu'à cet égard, le juge a rappelé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer à charge du Groupe Diogo Fernandes une obligation de faire ; que selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que l'astreinte est une mesure de contrainte de