Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-24.338

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° F 17-24.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Andrée Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'opposition de Mme Z... à la contrainte du 9 mars 2004 décernée par la CARMF et portant sur la somme globale de 15 767,60 euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des mérites de l'appel du jugement déféré devant la présente cour d'appel, force est de constater que l'appelante n'élève aucune critique à son encontre et qu'il ressort des éléments versés aux débats que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe s'est déjà prononcé par jugement du 30 mai 2006 sur l'opposition à la contrainte du 9 mars 2004 décernée par la CARMF, celle-là même qui a fait l'objet de l'opposition introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane ; que dès lors, c'est à bon droit que ce tribunal a accordé une issue favorable à l'exception de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CARMF, et déclaré, pour ce motif, cette opposition irrecevable, étant précisé d'une part que les décisions qui statuent sur une fin de non-recevoir ont dès leur prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent, d'autre part que la décision frappée d'appel subsiste avec toute son autorité de chose jugée tant qu'elle n'est pas réformée et qu'à cet égard, l'appelante ne soutient pas que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe ait été réformé ; qu'en conséquence, et l'appelante n'ayant par ailleurs formulé aucune critique à l'encontre du rejet par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane de sa demande de sursis à statuer, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'avocat de l'opposant remet en cause le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe le 30 mai 2006, en ce que ladite décision "contient mention d'aucune date de contrainte concernée, des mentions contradictoires au titre de la date de l'opposition et de la signification, et déclare constater l'irrecevabilité de délai de l'opposition au motif de tardiveté sans égard aux moyens soulevés dans le courrier d'opposition dont le premier est sur la nullité de la signification de la contrainte et de l'inopposabilité de délai d'opposition" ; que de tels arguments concernent très certainement l'instance qui devra se dérouler devant la cour d'appel mais n'ont plus cours lorsqu'il est question d'apprécier l'autorité de la chose jugée ; que dans le cas d'espèce, la lettre d'opposition à laquelle se réfère l'avocat est datée du 19 juin 2004, adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe, et comporte la mention suivante : "J'ai l'honneur de former opposition à la contrainte décernée par la CARMF à mon encontre pour avoir paiement d'une so