Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-25.736
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° A 17-25.736
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Riom, domicilié [...] , sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme,
2°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme, domicilié [...] , sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Riom statuant en matière de distribution judiciaire, d'avoir jugé que le Crcam Centre France sera accueillie dans la distribution pour un montant de 51 414,93 euros et, en conséquence, dit que la distribution du prix se fera dans l'ordre ci-dessous : frais de poursuite : 783,69 euros, Crcam Centre France : 51 414,93 euros ; Trésor public : 58 692,70 euros et Mme X... : le solde et en conséquence encore, condamné Mme X... aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés;
AUX MOTIFS QUE la contestation de Mme X... porte 1° sur les intérêts retenus par la juridiction de premier degré au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, calculés sur le montant principal (11 922,94 €) au taux légal du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011 avec majoration de 5 points à compter du 9 septembre 2008 soit 4 934,39 € ; 2° sur les intérêts retenus par la juridiction du premier degré au titre de l'arrêt du 9 juillet 2008, calculés sur le principal (12 378,86 €) au taux conventionnel de 9% du 3 avril 2002 au 20 décembre 2011 soit 10 826,71 € et 3° sur des frais figurant dans le jugement déféré dans les développements consacrés au jugement du 15 mars 2010 soit 3 649,87 € ; que pour arrêter les intérêts au 20 décembre 2011 et faire droit de ce chef à la demande de Mme X..., la juridiction du premier degré s'est fondée sur l'article 2216 du code civil, devenu l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de 6 mois fixé par l'article R. 334-3 dudit code, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ; que le point de départ du délai de 6 mois a ainsi été fixé au jour du jugement d'adjudication (20 juin 2011), alors que ce n'est que le versement ou la consignation du prix par l'acquéreur qui produit cet effet libératoire emportant arrêt du cours des intérêts ; que le point de départ de ce délai de six mois ne peut être comme le soutient la Crcam Centre France, le 11 octobre 2012, date de l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme X... après que l'adjudicataire lui eût signifié le jugement du 20 juin 2011 ; que les parties s'étant abstenues d'indiquer la date à laquelle la consignation du prix de vente est intervenue, la cour fixera au 31 déc